
Face à des problèmes de santé affectant l’aptitude à la conduite, la commission médicale constitue un passage obligé pour de nombreux conducteurs. Pourtant, certains automobilistes choisissent de ne pas s’y présenter, ignorant souvent les répercussions juridiques de cette décision. Ce refus, qu’il soit motivé par la crainte de perdre son permis, par méconnaissance des procédures ou par contestation du bien-fondé de la convocation, place le conducteur dans une situation juridiquement précaire. Les conséquences peuvent être immédiates sur le plan administratif, mais s’étendent au-delà, touchant aux aspects assurantiels, professionnels et parfois pénaux. Comprendre le cadre légal entourant ce refus s’avère fondamental pour tout conducteur confronté à cette situation.
Le cadre juridique de la commission médicale du permis de conduire
La commission médicale s’inscrit dans un dispositif législatif rigoureux, encadré principalement par le Code de la route. Cette instance médicale administrative évalue l’aptitude physique, cognitive et sensorielle des conducteurs à prendre le volant en toute sécurité. Son existence repose sur l’article R.226-1 du Code de la route, qui prévoit l’examen de l’aptitude physique des conducteurs par des médecins agréés par le préfet.
Le fondement légal de ces commissions s’appuie sur l’arrêté du 31 juillet 2012, modifié par l’arrêté du 16 décembre 2017, relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite. Ce texte détaille les modalités de fonctionnement des commissions et précise les cas dans lesquels un conducteur peut ou doit être soumis à un contrôle médical.
Deux types de commissions médicales existent :
- La commission médicale primaire : composée de médecins agréés par la préfecture, elle examine en première instance les conducteurs
- La commission médicale d’appel : intervient en cas de contestation de la décision de la commission primaire
Les situations nécessitant un passage devant la commission sont clairement définies par la loi. Selon l’article R.221-14 du Code de la route, sont notamment concernés :
- Les conducteurs professionnels (transport de personnes ou de marchandises)
- Les titulaires d’un permis invalidé pour solde nul de points souhaitant le récupérer
- Les conducteurs ayant commis certaines infractions (conduite sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants)
- Les personnes atteintes d’affections médicales incompatibles avec la conduite
La directive européenne 2006/126/CE relative au permis de conduire harmonise au niveau européen les normes médicales minimales pour la délivrance du permis. Cette directive, transposée en droit français, établit une liste d’affections médicales pouvant être incompatibles avec la conduite.
La procédure de convocation obéit à un formalisme strict. La préfecture adresse une notification au conducteur concerné, précisant la date, l’heure et le lieu de la convocation, ainsi que les documents médicaux à fournir. Cette convocation revêt un caractère obligatoire, et son non-respect engendre des conséquences juridiques significatives.
Le Conseil d’État, dans plusieurs arrêts (notamment CE, 27 juin 2007, n°286805), a confirmé la légalité du dispositif des commissions médicales et reconnu leur rôle essentiel dans la prévention des risques routiers. La jurisprudence a progressivement précisé les contours de cette obligation et les droits des conducteurs dans ce processus administratif.
Les motifs légitimes et illégitimes du refus
Face à une convocation à la commission médicale, certains motifs de refus peuvent être considérés comme légitimes par l’administration ou les tribunaux administratifs, tandis que d’autres n’ont aucune valeur juridique.
Parmi les motifs potentiellement recevables, on trouve l’impossibilité matérielle de se présenter à la date indiquée, à condition qu’elle soit dûment justifiée. Une hospitalisation documentée par un certificat médical, un séjour professionnel à l’étranger programmé de longue date ou encore un événement familial majeur (décès d’un proche) peuvent constituer des motifs valables de report. Dans ces situations, le conducteur doit impérativement informer la préfecture avant la date de convocation et solliciter un report en fournissant les justificatifs appropriés.
La contestation de la régularité de la procédure de convocation peut parfois justifier un refus temporaire. Si la convocation présente des vices de forme substantiels (absence de mention des voies de recours, délai de convocation manifestement insuffisant), le conducteur peut contester la régularité de la procédure. La jurisprudence administrative (TA de Lyon, 5 mars 2015, n°1308945) reconnaît que les irrégularités procédurales peuvent justifier l’annulation d’une décision préfectorale consécutive à un refus de comparaître.
À l’inverse, de nombreux motifs fréquemment invoqués n’ont aucune valeur juridique. L’ignorance de la loi ou la méconnaissance des conséquences du refus ne constituent jamais des justifications recevables, conformément à l’adage juridique « nul n’est censé ignorer la loi ». La Cour de cassation a rappelé ce principe dans plusieurs arrêts (Cass. crim., 15 janvier 2008, n°07-86.957).
La contestation du bien-fondé de la convocation ne justifie pas non plus un refus de comparaître. Un conducteur estimant être injustement convoqué doit d’abord se présenter à la commission, puis contester éventuellement la décision par les voies de recours prévues. Le Conseil d’État (CE, 11 juillet 2011, n°328066) a confirmé que la contestation du motif de convocation n’autorise pas à s’y soustraire.
Les contraintes professionnelles ordinaires, l’éloignement géographique ou les difficultés de transport sont généralement considérés comme des motifs insuffisants. La jurisprudence administrative considère que ces contraintes relèvent de la responsabilité du conducteur, qui doit prendre ses dispositions pour honorer sa convocation.
Enfin, la crainte de perdre son permis suite à l’examen médical constitue probablement le motif de refus le plus fréquent mais juridiquement irrecevable. Les tribunaux administratifs rejettent systématiquement cet argument, considérant que cette appréhension ne saurait justifier de se soustraire à une obligation légale destinée à garantir la sécurité routière.
Il convient de noter que la jurisprudence évalue la légitimité des motifs de refus au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières de chaque situation. Le juge administratif applique un principe de proportionnalité, mettant en balance l’impératif de sécurité routière et les droits individuels du conducteur.
Les conséquences administratives immédiates du refus
Le refus de se présenter devant la commission médicale déclenche un mécanisme administratif automatique aux répercussions immédiates pour le conducteur. La première conséquence directe est la suspension administrative du permis de conduire. Cette mesure est prévue par l’article R.221-13 du Code de la route qui stipule que le préfet peut prononcer la suspension du permis lorsque l’aptitude physique du conducteur n’a pu être vérifiée.
Cette suspension intervient généralement par un arrêté préfectoral notifié au conducteur dans les jours suivant son absence non justifiée. La durée de cette suspension est variable selon les départements et la politique préfectorale, mais elle s’étend généralement jusqu’à ce que le conducteur se soumette à l’examen médical requis. Dans certains cas, la préfecture peut fixer une durée déterminée, souvent de six mois, renouvelable si le conducteur persiste dans son refus.
Parallèlement à la suspension, le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) est mis à jour pour signaler cette mesure administrative. Cette inscription a des conséquences pratiques immédiates : les forces de l’ordre peuvent constater, lors d’un contrôle routier, que le conducteur fait l’objet d’une suspension de permis, même s’il présente physiquement son titre de conduite.
Dans certaines situations, notamment lorsque la convocation était motivée par une affection médicale potentiellement grave ou par une infraction liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiants, le préfet peut aller au-delà de la simple suspension et prononcer une invalidation administrative du permis de conduire. Cette mesure, plus sévère, nécessite alors une procédure complète de réobtention du permis, incluant le passage des épreuves théoriques et pratiques.
Le refus persistant de se soumettre à l’examen médical peut entraîner un signalement au procureur de la République, particulièrement lorsque la convocation était motivée par des infractions graves ou des troubles médicaux susceptibles de constituer un danger manifeste pour la sécurité routière.
Sur le plan procédural, le conducteur dispose de voies de recours contre ces décisions administratives. Il peut former un recours gracieux auprès du préfet ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur. Ces recours administratifs préalables n’ont toutefois pas d’effet suspensif sur la mesure.
Le conducteur peut également saisir le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’arrêté de suspension, éventuellement assorti d’un référé-suspension visant à obtenir la suspension provisoire de la décision préfectorale. La jurisprudence montre que ces recours n’aboutissent généralement que lorsque l’administration a commis une erreur de procédure manifeste ou lorsque le conducteur peut justifier d’un motif légitime d’absence.
Il est à noter que la prescription de l’obligation de se soumettre à l’examen médical n’existe pas à proprement parler : tant que le conducteur n’a pas satisfait à cette obligation, la mesure de suspension reste en vigueur, potentiellement indéfiniment. Le Conseil d’État a confirmé cette position dans plusieurs arrêts, soulignant que l’impératif de sécurité routière justifie cette absence de prescription.
Les implications juridiques à moyen et long terme
Au-delà des conséquences administratives immédiates, le refus d’accéder à la commission médicale engendre des répercussions juridiques significatives qui se déploient dans le temps.
Sur le plan pénal, la situation devient particulièrement délicate si le conducteur continue à prendre le volant malgré la suspension administrative de son permis. Cette conduite constitue le délit de conduite malgré une suspension administrative, prévu et réprimé par l’article L.224-16 du Code de la route. Les sanctions encourues sont sévères : jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende. À ces peines principales peuvent s’ajouter des peines complémentaires, notamment la confiscation du véhicule si le conducteur en est propriétaire, l’annulation du permis avec interdiction de le repasser pendant trois ans maximum, ou encore des travaux d’intérêt général.
La jurisprudence pénale montre une certaine sévérité des tribunaux face à ce type d’infraction, particulièrement lorsque la suspension initiale était motivée par des problèmes médicaux potentiellement dangereux pour la sécurité routière. Dans un arrêt du 6 mars 2018 (n°17-81.777), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé la condamnation d’un conducteur qui, ayant refusé de se présenter à une commission médicale suite à une crise d’épilepsie, avait continué à conduire malgré la suspension de son permis.
En matière d’assurance, les conséquences peuvent être dévastatrices. Un conducteur impliqué dans un accident alors qu’il conduit avec un permis suspendu suite à un refus de comparaître devant la commission médicale se trouve dans une situation de non-assurance de fait. L’article L.211-1 du Code des assurances prévoit que l’obligation d’assurance ne s’applique qu’aux conducteurs légalement autorisés à conduire. En cas d’accident, l’assureur peut invoquer une clause d’exclusion de garantie pour refuser d’indemniser les victimes.
Dans ce cas, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) peut intervenir pour indemniser les victimes, mais se retournera ensuite contre le conducteur responsable pour obtenir le remboursement intégral des sommes versées. Cette action récursoire peut poursuivre le conducteur pendant trente ans et porter sur des montants considérables en cas de dommages corporels graves.
Sur le plan professionnel, les répercussions peuvent être significatives, particulièrement pour les personnes dont le métier nécessite la conduite d’un véhicule. La jurisprudence sociale reconnaît généralement que l’impossibilité durable de conduire peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque la conduite représente une part essentielle des fonctions du salarié. La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette position dans plusieurs arrêts (Cass. soc., 2 décembre 2015, n°14-19.700).
À plus long terme, le refus persistant de se soumettre à l’examen médical peut entraîner une forme de « mort administrative » du permis de conduire. Après plusieurs années de suspension, la réactivation du permis devient de plus en plus complexe, nécessitant parfois des examens médicaux approfondis et des tests psychotechniques, voire un passage complet des épreuves du permis si celui-ci a été invalidé.
Enfin, en cas de contentieux judiciaire ultérieur, notamment après un accident de la route, le refus antérieur de se soumettre à la commission médicale peut être interprété par les tribunaux comme une faute caractérisée ayant contribué à la réalisation du dommage, aggravant potentiellement la responsabilité civile et pénale du conducteur.
Stratégies juridiques face à une convocation contestée
Face à une convocation à la commission médicale jugée contestable, plusieurs approches juridiques s’offrent au conducteur, bien plus efficaces qu’un simple refus de comparaître.
La première démarche recommandée consiste à solliciter un report de la convocation plutôt que de s’y soustraire complètement. Cette demande doit être adressée par écrit à la préfecture, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception, en expliquant les motifs du report et en joignant les justificatifs pertinents. Le délai raisonnable pour cette demande est généralement d’au moins 15 jours avant la date prévue. La jurisprudence administrative reconnaît la légitimité de cette démarche lorsqu’elle est motivée par des raisons objectives et vérifiables.
Si la convocation semble juridiquement infondée, le conducteur peut engager une procédure de contestation préalable. Cette démarche s’appuie sur l’article L.121-1 du Code des relations entre le public et l’administration qui consacre le principe du contradictoire. Un courrier argumenté, citant les dispositions légales pertinentes et accompagné de pièces justificatives, doit être adressé au préfet. Le Conseil d’État a rappelé dans plusieurs décisions (notamment CE, 13 mars 2015, n°381206) que l’administration doit examiner avec attention ces contestations préalables.
Lorsque la contestation porte sur des aspects médicaux, la stratégie peut consister à demander une contre-expertise médicale. Le conducteur peut consulter un médecin agréé par la préfecture en dehors du cadre de la commission, afin d’obtenir un certificat médical attestant de son aptitude à la conduite. Ce document pourra être produit lors de la comparution devant la commission ou dans le cadre d’un recours ultérieur. La Haute Autorité de Santé reconnaît la valeur de ces contre-expertises dans son guide de 2016 sur l’évaluation de l’aptitude à la conduite.
Dans certains cas particuliers, notamment lorsque la convocation fait suite à une infraction contestée ou à un signalement médical dont la légitimité est douteuse, le conducteur peut recourir à une assistance juridique spécialisée. Un avocat spécialisé en droit routier pourra analyser la légalité de la procédure et, le cas échéant, accompagner le conducteur lors de sa comparution devant la commission. La présence d’un conseil juridique, bien que non prévue explicitement par les textes, est généralement tolérée et peut s’avérer déterminante, notamment pour garantir le respect des droits de la défense.
Si la convocation paraît manifestement illégale ou disproportionnée, une stratégie plus offensive consiste à saisir directement le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision de convocation, éventuellement assorti d’un référé-suspension. Cette voie contentieuse directe reste exceptionnelle mais peut se justifier dans des cas flagrants d’illégalité. La jurisprudence montre que les tribunaux administratifs accueillent favorablement ces recours lorsque l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation ou violé une règle de procédure substantielle.
Dans tous les cas, il est judicieux de constituer un dossier médical solide avant la comparution. Ce dossier peut inclure des examens récents attestant de l’état de santé du conducteur, des avis de spécialistes ou encore l’historique des traitements suivis. Ces éléments pourront être présentés à la commission ou utilisés dans le cadre d’un recours ultérieur.
Enfin, en cas de décision défavorable de la commission, le conducteur dispose toujours de la possibilité de former un recours devant la commission médicale d’appel, conformément à l’article R.226-4 du Code de la route. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. La jurisprudence administrative (TA de Nantes, 17 janvier 2019, n°1709235) reconnaît l’importance de cette voie de recours spécifique, qui doit être épuisée avant toute saisine du juge administratif.
Vers une régularisation de situation : démarches et perspectives
Pour le conducteur ayant refusé de se présenter à la commission médicale et souhaitant régulariser sa situation, un parcours administratif et médical précis s’impose, avec des perspectives variables selon la durée écoulée depuis le refus initial.
La première étape consiste à solliciter une nouvelle convocation auprès de la préfecture du département de résidence. Cette demande doit être formulée par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit mentionner explicitement la volonté de régularisation, rappeler les références du dossier (numéro de permis, date de la convocation manquée) et exprimer clairement l’engagement à se présenter à la nouvelle date fixée. Dans la pratique, les préfectures accèdent généralement à ces demandes, l’objectif principal étant la vérification de l’aptitude à la conduite plutôt que la sanction du conducteur.
Avant même cette démarche, une préparation médicale s’avère souvent nécessaire. Il peut être judicieux de consulter un médecin traitant pour faire le point sur sa situation médicale et obtenir les examens complémentaires potentiellement requis par la commission. Selon la pathologie ayant motivé la convocation initiale, des consultations spécialisées (ophtalmologie, cardiologie, neurologie, addictologie…) peuvent s’avérer nécessaires. Cette préparation permet d’optimiser les chances d’obtenir un avis favorable lors de l’examen.
Si la suspension du permis dure depuis plus de six mois, la régularisation peut nécessiter des examens psychotechniques, conformément à l’arrêté du 26 août 2016 relatif à ces tests. Ces examens évaluent les capacités cognitives et les réflexes du conducteur. Ils sont réalisés par des psychologues agréés par la préfecture et constituent souvent un prérequis à la réobtention du droit de conduire après une longue période de suspension.
Lors de la comparution devant la commission médicale, le conducteur doit présenter un dossier complet comprenant :
- La convocation reçue de la préfecture
- Une pièce d’identité en cours de validité
- Le permis de conduire (même suspendu)
- Les résultats des examens médicaux requis selon la situation
- Le cas échéant, les résultats des tests psychotechniques
- Le formulaire cerfa n°14880*02 (questionnaire médical) dûment rempli
La commission peut prononcer plusieurs types de décisions :
- Une aptitude totale à la conduite, entraînant la levée immédiate de la suspension
- Une aptitude temporaire, nécessitant des contrôles médicaux réguliers
- Une aptitude avec restrictions (conduite de jour uniquement, véhicule adapté, etc.)
- Une inaptitude temporaire, avec indication d’un délai avant réévaluation
- Une inaptitude définitive à la conduite de certaines ou toutes catégories de véhicules
En cas d’avis favorable de la commission, la préfecture émet un arrêté de fin de suspension qui est notifié au conducteur. Cette notification peut prendre quelques jours à plusieurs semaines selon les départements. Le Fichier National des Permis de Conduire (FNPC) est alors mis à jour, permettant au conducteur de reprendre légalement le volant.
Si l’avis est défavorable, le conducteur dispose de voies de recours spécifiques. Il peut solliciter un examen par la commission médicale d’appel dans un délai de deux mois. Cette commission, composée de médecins différents de ceux de la commission primaire, réexamine le dossier de façon indépendante. Si cette voie n’aboutit pas, un recours contentieux devant le tribunal administratif reste possible, mais les chances de succès sont limitées aux cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de vice de procédure.
Pour les situations les plus complexes, notamment lorsque le permis a été invalidé ou annulé suite au refus initial, la régularisation peut impliquer de repasser les épreuves du permis de conduire. Dans ce cas, le conducteur doit d’abord obtenir un avis médical favorable avant de pouvoir s’inscrire aux examens théoriques et pratiques.
Il est à noter que la jurisprudence récente tend à assouplir certaines positions, particulièrement pour les conducteurs ayant démontré une démarche volontaire de soins ou de suivi médical pendant la période de suspension. Le tribunal administratif de Bordeaux, dans une décision du 12 mai 2020 (n°1905687), a ainsi annulé une décision préfectorale refusant la régularisation d’un conducteur qui avait entrepris un suivi médical sérieux après avoir initialement refusé de comparaître devant la commission.